S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
41. Le rapport prévu à l’article 40 doit être certifié par un comptable professionnel agréé auditeur indépendant.
Sur demande du ministre, le titulaire lui fournit les pièces justificatives des travaux admissibles réalisés pendant l’année.
D. 1253-2018, a. 41.
En vig.: 2018-09-20
41. Le rapport prévu à l’article 40 doit être certifié par un comptable professionnel agréé auditeur indépendant.
Sur demande du ministre, le titulaire lui fournit les pièces justificatives des travaux admissibles réalisés pendant l’année.
D. 1253-2018, a. 41.